Agence de l'Eau du Mouhoun (AEM)
 

La police des établissements classés

La définition d’un établissement classé est donnée par le décret n° 98-322 du 28 juillet 1998 portant conditions d’ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incommodes.
Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont ceux présentant des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la sécurité publique, soit pour l’agriculture, le cadre de vie, la conservation des sites, espaces, monuments et la diversité biologique.
Les établissements dangereux, insalubres et incommodes sont répartis en trois classes :

  • la première classe comprend les établissements qui, de par leur nature, doivent être
    obligatoirement éloignés des habitations ;
  • la deuxième classe comprend les établissements dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités ;
  • la troisième classe comprend les établissements qui, bien que ne présentant pas d’inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé et la sécurité publique, sont cependant soumis à des prescriptions générales édictées pour tous les établissements similaires.

Même si l’appellation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) n’apparaît pas nettement dans le code de l’environnement, la réglementation applicable aux installations classées soumet leurs conditions d’ouverture et de fonctionnement, soit à autorisation, soit à déclaration conjointe du ministre chargé de l’environnement et de celui chargé du secteur d’activité concerné, dès lors que leurs activités sont susceptibles d’avoir un effet sur l’environnement.
Pour savoir si une installation est soumise à réglementation, il faut se référer à la nomenclature élaborée par le décret n° 2006-347 du 17 juillet 2006 portant classement des établissements dangereux, insalubres et incommodes, qui se présente sous la forme d’une liste de substances et d’activités classées suivant des filières définies par les ministères en charge du commerce et de l’industrie.

La police de la pêche

La police de la pêche vise à lutter contre les causes directes et indirectes de pollution et de dépeuplement des cours d’eau.
Les dispositions relatives à l’exercice de police de la pêche relèvent du régime du code forestier et de celui de l’environnement.

La police de l’hygiène publique

L’exercice de la police sanitaire consiste au contrôle du respect des textes législatifs ou réglementaires en vigueur se rapportant à la santé publique.
La police de l’hygiène publique ne constitue pas un corps structuré, d’apparence para militaire.
Elle répond au souci de réussir l’entreprise de promotion de la salubrité.
Tout personnel ayant prêté serment et appelé à accomplir des investigations en matière d’hygiène a vocation à faire partie de ce corps ; il s’agit principalement des professionnels du génie sanitaire et des agents de la police nationale ou municipale.
Tout agent désigné par le ministre chargé de la santé et assermenté a libre accès à tous les établissements, installations et domaines publics et privés pour y effectuer les visites ou inspections nécessaires au contrôle de l’application des mesures d’hygiène publique.